Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 251 COPrescription et transfert de l’action aux héritiers

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre septième: De la donation

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La révocation peut avoir lieu dans l’année à compter du jour où le donateur a eu connaissance de la cause de révocation.

2Si le donateur décède avant l’expiration de l’année, son action passe à ses héritiers, qui peuvent l’intenter jusqu’à la fin de ce délai.

3Les héritiers peuvent révoquer la donation lorsque le donataire, avec préméditation et d’une manière illicite, a causé la mort du donateur ou a empêché ce dernier d’exercer son droit de révocation.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 251 CO, du plus récent au plus ancien.

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