Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 262 COSous-location

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre huitième: Du bail à loyer Chapitre I: Dispositions générales

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur.

2Le bailleur ne peut refuser son consentement que:

a.
si le locataire refuse de lui communiquer les conditions de la sous-location;
b.
si les conditions de la sous-location, comparées à celles du contrat de bail principal, sont abusives;
c.
si la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients majeurs.

3Le locataire est garant envers le bailleur que le sous-locataire n’emploiera la chose qu’à l’usage autorisé par le bail principal. Le bailleur peut s’adresser directement au sous-locataire à l’effet de l’y obliger.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 262 CO, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.