Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 278 COObligations du bailleur : délivrance de la chose

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre huitièmebis: Du bail à ferme

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le bailleur est tenu de délivrer la chose à la date convenue dans un état approprié à l’usage et à l’exploitation pour lesquels elle a été affermée.

2Si un procès-verbal a été établi lors de la restitution de la chose à la fin du bail précédent, le bailleur doit, sur demande, présenter ce document au nouveau fermier lors de la délivrance de la chose.

3De même, le fermier peut exiger que le montant du fermage fixé dans le contrat de bail précédent lui soit communiqué.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 278 CO, du plus récent au plus ancien.

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