Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 281 COPaiement du fermage et des frais accessoires : en général

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre huitièmebis: Du bail à ferme

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le fermier doit payer le fermage et, le cas échéant, les frais accessoires à la fin de chaque année de bail, mais au plus tard à l’expiration du bail, sauf convention ou usage local contraires.

2En ce qui concerne les frais accessoires, l’art. 257a est applicable.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 281 CO, du plus récent au plus ancien.

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