Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 293 CORestitution anticipée de la chose

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre huitièmebis: Du bail à ferme

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque le fermier restitue la chose sans observer le délai ou terme de congé, il n’est libéré de ses obligations envers le bailleur que s’il lui présente un nouveau fermier qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser; le nouveau fermier doit en outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions.

2À défaut, le fermier doit s’acquitter du fermage jusqu’à l’expiration de la durée du bail ou jusqu’au prochain terme de congé contractuel ou légal.

3Le bailleur doit admettre l’imputation sur le fermage:

a.
de la valeur des impenses qu’il a pu épargner ainsi que
b.
des profits qu’il a retirés d’un autre usage de la chose ou auxquels il a intentionnellement renoncé.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 293 CO, du plus récent au plus ancien.

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