Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 299 CORestitution de la chose : en général

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre huitièmebis: Du bail à ferme

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1À la fin du bail, le fermier doit restituer la chose, avec tous les objets portés à l’inventaire, dans l’état où ils se trouvent.

2Il a droit à une indemnité pour les améliorations qui résultent:

a.
de soins dépassant une administration diligente de la chose;
b.
de rénovations ou de modifications auxquelles le bailleur a donné son consentement écrit.

3Il doit indemniser le bailleur des dégradations qu’il aurait pu prévenir par une administration diligente de la chose.

4Est nulle toute convention conclue avant la fin du bail et prévoyant que le locataire devra verser une indemnité destinée à couvrir autre chose qu’un dommage éventuel.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 299 CO, du plus récent au plus ancien.

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