Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 364 COObligations de l’entrepreneur : en général

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre onzième: Du contrat d’entreprise

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La responsabilité de l’entrepreneur est soumise, d’une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.258

2L’entrepreneur est tenu d’exécuter l’ouvrage en personne ou de le faire exécuter sous sa direction personnelle, à moins que, d’après la nature de l’ouvrage, ses aptitudes ne soient sans importance.

3Sauf usage ou convention contraire, l’entrepreneur est tenu de se procurer à ses frais les moyens, engins et outils qu’exige l’exécution de l’ouvrage.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 6 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 364 CO, du plus récent au plus ancien.

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