Le mandant cesse d’être responsable de la dette, lorsque le créditeur a accordé de son chef des délais au crédité ou négligé de procéder contre lui aux termes de ses instructions.
Code des obligations (CO) · RS 220
Art. 410 COOrdre de crédit : délais accordés arbitrairement
Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre treizième: Du mandat Chapitre II: De la lettre et de l’ordre de crédit