Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 418a CORègles générales : définition

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre treizième: Du mandat Chapitre IV: Du contrat d’agence

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’agent est celui qui prend à titre permanent l’engagement de négocier la conclusion d’affaires pour un ou plusieurs mandants ou d’en conclure en leur nom et pour leur compte, sans être lié envers eux par un contrat de travail.

2Sauf convention écrite prévoyant le contraire, les dispositions du présent chapitre s’appliquent également aux personnes exerçant accessoirement la profession d’agent. Les dispositions relatives au ducroire, à la prohibition de faire concurrence et à la résiliation du contrat pour de justes motifs ne peuvent pas être rendues inopérantes par convention au détriment de l’agent.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 418a CO, du plus récent au plus ancien.

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