Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 420 CODroits et obligations du gérant : responsabilité

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre quatorzième: De la gestion d’affaires

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Le gérant répond de toute négligence ou imprudence.

2Sa responsabilité doit toutefois être appréciée avec moins de rigueur quand il a géré l’affaire du maître pour prévenir un dommage dont ce dernier était menacé.

3Lorsqu’il a entrepris la gestion contre la volonté que le maître a manifestée en termes exprès ou de quelque autre manière reconnaissable, et si cette défense n’était contraire ni aux lois, ni aux mœurs, il est tenu même des cas fortuits, à moins qu’il ne prouve qu’ils seraient aussi survenus sans son immixtion.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 420 CO, du plus récent au plus ancien.

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