Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 440 CODéfinition

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre seizième: Du contrat de transport

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le voiturier est celui qui se charge d’effectuer le transport des choses moyennant salaire.

2Les règles du mandat sont applicables au contrat de transport, sauf les dérogations résultant du présent titre.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 440 CO, du plus récent au plus ancien.

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