Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 441 COObligations de l’expéditeur : indications nécessaires

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre seizième: Du contrat de transport

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’expéditeur doit indiquer exactement au voiturier l’adresse du destinataire et le lieu de la livraison, le nombre, le mode d’emballage, le poids et le contenu des colis, le délai de livraison et la voie à suivre pour le transport, ainsi que la valeur des objets de prix.

2Le dommage qui résulte de l’absence ou de l’inexactitude de ces indications est à la charge de l’expéditeur.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 441 CO, du plus récent au plus ancien.

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