Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 467 CORapports entre l’assignant et l’assignataire

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre dix-huitième: De l’assignation

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque l’assignation a pour objet d’éteindre une dette contractée par l’assignant envers l’assignataire, cette dette n’est éteinte que par le paiement de l’assigné.

2Toutefois, le créancier qui a accepté l’assignation ne peut faire valoir de nouveau sa créance contre l’assignant que si, ayant demandé le paiement à l’assigné, il n’a pu l’obtenir à l’expiration du terme fixé dans l’assignation.

3Le créancier qui reçoit de son débiteur une assignation doit, s’il entend ne pas l’accepter, prévenir le débiteur sans délai, sous peine de dommages-intérêts.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 467 CO, du plus récent au plus ancien.

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