Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 474 CODéfense de se servir de la chose déposée

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre dix-neuvième: Du dépôt

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le dépositaire ne peut se servir de la chose sans la permission du déposant.

2S’il enfreint cette règle, il doit au déposant une juste indemnité, et il répond en outre du cas fortuit, à moins qu’il ne prouve que la chose eût été atteinte également s’il ne s’en était pas servi.

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