Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 475 CORestitution : droits du déposant

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre dix-neuvième: Du dépôt

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le déposant peut réclamer en tout temps la chose déposée, avec ses accroissements, même si un terme a été fixé pour la durée du dépôt.

2Il est néanmoins tenu de rembourser au dépositaire les frais faits par lui en considération du terme convenu.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 475 CO, du plus récent au plus ancien.

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