Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 481 CODépôt irrégulier

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre dix-neuvième: Du dépôt

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1S’il a été convenu expressément ou tacitement que le dépositaire d’une somme d’argent serait tenu de restituer, non les mêmes espèces, mais seulement la même somme, il en a les profits et les risques.

2Une convention tacite se présume, dans le sens indiqué, si la somme a été remise non scellée et non close.

3Lorsque le dépôt consiste en d’autres choses fongibles ou en papiers-valeurs, le dépositaire n’a le droit d’en disposer que s’il y a été expressément autorisé par le déposant.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 481 CO, du plus récent au plus ancien.

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