Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 530 CODéfinition

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre vingt-troisième: De la société simple

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d’unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d’atteindre un but commun.

2La société est une société simple, dans le sens du présent titre, lorsqu’elle n’offre pas les caractères distinctifs d’une des autres sociétés réglées par la loi.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 530 CO, du plus récent au plus ancien.

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