Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 550 COLiquidation : mode de la liquidation

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre vingt-troisième: De la société simple

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La liquidation qui suit la dissolution de la société doit être faite en commun par tous les associés, y compris ceux qui étaient exclus de la gestion.

2Toutefois, si le contrat de société n’avait trait qu’à certaines opérations déterminées que l’un des associés devait faire en son propre nom pour le compte de la société, cet associé est tenu, même après la dissolution, de les terminer seul et d’en rendre compte aux autres associés.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 550 CO, du plus récent au plus ancien.

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