Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 568 COSituation des créanciers sociaux : responsabilité des associés

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative Titre vingt-quatrième: De la société en nom collectif Chapitre III: Rapports de la société envers les tiers

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens.

2Toute convention contraire entre associés est sans effet à l’égard des tiers.

3Néanmoins un associé ne peut être recherché personnellement pour une dette sociale, même après sa sortie de la société que s’il est en faillite ou si la société est dissoute ou a été l’objet de poursuites restées infructueuses. Demeure réservée la responsabilité d’un associé pour un cautionnement solidaire souscrit en faveur de la société.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 568 CO, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.