Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 579 COSortie d’un ou plusieurs associés : société composée de deux associés

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative Titre vingt-quatrième: De la société en nom collectif Chapitre IV: Dissolution de la société et sortie des associés

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si la société n’est composée que de deux associés, celui qui n’a pas donné lieu à la dissolution peut, sous les mêmes conditions, continuer les affaires en délivrant à l’autre ce qui lui revient dans l’actif social.

2Le tribunal peut en disposer ainsi lorsque la dissolution est demandée pour un juste motif se rapportant principalement à la personne d’un des associés.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 579 CO, du plus récent au plus ancien.

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