Lorsque l’auteur de l’offre ne devait pas, en raison soit de la nature spéciale de l’affaire, soit des circonstances, s’attendre à une acceptation expresse, le contrat est réputé conclu si l’offre n’a pas été refusée dans un délai convenable.
Code des obligations (CO) · RS 220
Art. 6 COOffre et acceptation : acceptation tacite
Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d’un contrat
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Les arrêts qui citent l’art. 6 CO, du plus récent au plus ancien.
Arrêts de principe (ATF) 4
- ATF 114 II 250Droit civil · 1988DE Effets d'une lettre de confirmation
- ATF 112 II 500Droit civil · 1986 Le silence gardé à réception d'un relevé de compte ou d'une facture ne vaut pas acceptation selon l'art. 6 CO
- ATF 110 II 360Droit civil · 1984IT 1
- ATF 100 II 18Droit civil · 1974DE Conclusion du contrat. 1