Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 6 COOffre et acceptation : acceptation tacite

Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d’un contrat

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Lorsque l’auteur de l’offre ne devait pas, en raison soit de la nature spéciale de l’affaire, soit des circonstances, s’attendre à une acceptation expresse, le contrat est réputé conclu si l’offre n’a pas été refusée dans un délai convenable.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 6 CO, du plus récent au plus ancien.

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