1Le représentant dépositaire demande avant chaque assemblée générale des instructions au déposant en vue de l’exercice des droits de vote liés à des actions non côtées en bourse.
2Si les instructions ne sont pas données à temps, le représentant dépositaire exerce le droit de vote conformément aux instructions générales du déposant; à défaut de celles-ci, il s’abstient.
3Sont considérés comme représentants dépositaires les établissements soumis à la loi du 8 novembre 1934 sur les banques512 et les établissements financiers au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers513.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
- RS 952.0
- RS 954.1