1L’organe de révision établit à l’intention de l’assemblée générale un rapport écrit qui résume le résultat de la révision. Ce rapport contient:
- 1.
- une mention du caractère restreint du contrôle;
- 2.
- un avis sur le résultat de la révision;
- 3.
- des indications attestant de l’indépendance de l’organe de révision et, le cas échéant, de la collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que de la fourniture d’autres prestations à la société soumise au contrôle;
- 4.
- des indications sur la personne qui a dirigé la révision et sur ses qualifications professionnelles.
2Le rapport doit être signé par la personne qui a dirigé la révision.