Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 8 COOffre et acceptation : promesses publiques

Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d’un contrat

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Celui qui promet publiquement un prix en échange d’une prestation est tenu de le payer conformément à sa promesse.

2S’il retire sa promesse avant qu’une prestation lui soit parvenue, il est tenu de rembourser, au plus jusqu’à concurrence de ce qu’il avait promis, les impenses faites de bonne foi; à moins cependant qu’il ne prouve que le succès espéré n’aurait pas été obtenu.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 8 CO, du plus récent au plus ancien.

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