Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 814 COGestion et représentation : représentation

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative Titre vingt-huitième De la société à responsabilité limitée Chapitre III: Organisation de la société

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Chaque gérant a le pouvoir de représenter la société.

2Les statuts peuvent régler la représentation de manière différente, mais un gérant au moins doit avoir qualité pour représenter la société. Les statuts peuvent renvoyer à un règlement pour les détails.

3La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un gérant ou un directeur. Elle doit avoir accès au registre des parts sociales.728 729

4Le droit de la société anonyme s’applique par analogie à l’étendue et à la limitation des pouvoirs de représentation ainsi qu’aux contrats conclus entre la société et son représentant.

5Les personnes autorisées à représenter la société signent en ajoutant leur signature personnelle à la raison sociale.

6…730

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2025 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 323; FF 2024 1607).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
  3. Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 814 CO, du plus récent au plus ancien.

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