Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 842 COSortie : libre exercice du droit de sortie

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative Titre vingt-neuvième: De la société coopérative Chapitre III: Perte de la qualité d’associé

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Tout associé a le droit de sortir de la société aussi longtemps que la dissolution n’a pas été décidée.

2Les statuts peuvent prescrire que si la sortie, en raison des circonstances où elle a lieu, cause un sérieux préjudice à la société ou en compromet l’existence, l’associé sortant doit verser une indemnité équitable.

3Les statuts ou la convention ne peuvent supprimer d’une façon durable le droit de sortie ni en rendre l’exercice onéreux à l’excès.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 842 CO, du plus récent au plus ancien.

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