Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 86 COD’après la déclaration du débiteur ou du créancier

Première partie: Dispositions générales Titre deuxième: De l’effet des obligations Chapitre I: De l’exécution des obligations

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le débiteur qui a plusieurs dettes à payer au même créancier a le droit de déclarer, lors du paiement, laquelle il entend acquitter.

2Faute de déclaration de sa part, le paiement est imputé sur la dette que le créancier désigne dans la quittance, si le débiteur ne s’y oppose immédiatement.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 86 CO, du plus récent au plus ancien.

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