Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 89 COQuittance et remise du titre : effets

Première partie: Dispositions générales Titre deuxième: De l’effet des obligations Chapitre I: De l’exécution des obligations

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’il s’agit d’intérêts ou d’autres redevances périodiques, le créancier qui donne quittance pour un terme, sans faire de réserves, est présumé avoir perçu les termes antérieurs.

2S’il donne quittance pour le capital, il est présumé avoir perçu les intérêts.

3La remise du titre au débiteur fait présumer l’extinction de la dette.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 89 CO, du plus récent au plus ancien.

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