L’administration se compose de membres des sociétés fédérées, si les statuts n’en disposent autrement.
Code des obligations (CO) · RS 220
Art. 923 COOrganisation : administration
Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative Titre vingt-neuvième: De la société coopérative Chapitre VIII: Fédérations