Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 963b CONormes comptables reconnues

Quatrième partie: Du registre du commerce, des raisons de commerce et de la comptabilité commerciale Titre trente-deuxième: De la comptabilité commerciale, de la présentation des comptes, des autres devoirs de transparence et de diligence Chapitre V: Comptes consolidés

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les comptes consolidés des entreprises suivantes sont établis selon une norme comptable reconnue:

1.
les sociétés dont les titres sont cotés en bourse, lorsque la bourse l’exige;
2.
les sociétés coopératives, lorsqu’elles comptent au moins 2000 membres;
3.
les fondations, lorsque la loi les soumet au contrôle ordinaire.

2L’art. 962a, al. 1 à 3, et 5, est applicable par analogie.

3Les comptes consolidés des autres entreprises sont soumis au principe de régularité. Dans l’annexe aux comptes consolidés, l’entreprise mentionne les règles d’évaluation appliquées. Lorsqu’elle s’en écarte, elle l’indique dans l’annexe et fournit d’une autre manière les indications rendant compte de l’état du patrimoine, de la situation financière et des résultats du groupe.

4Dans les cas suivants, l’entreprise reste tenue d’établir des comptes consolidés selon une norme comptable reconnue:

1.
des associés représentant ensemble au moins 20 % du capital social, 10 % des membres de la société coopérative ou 20 % des membres de l’association l’exigent;
2.
un associé ou un membre de l’association qui répond personnellement des dettes de l’entreprise ou est soumis à une obligation de faire des versements supplémentaires l’exigent;
3.
l’autorité de surveillance de la fondation l’exige.

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