1La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1937.
2Est excepté le chapitre concernant la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations (art. 1157 à 1182), dont l’entrée en vigueur sera fixée par le Conseil fédéral.957
3Le Conseil fédéral est chargé d’assurer l’exécution de la présente loi.
Historique et notes (1)
- Ce chapitre a été mis en vigueur selon le texte du 1er avr. 1949 (RO 53 185).