Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 2 COComptabilité commerciale et présentation des comptes

Dispositions transitoires de la modification du 23 décembre 2011

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le titre trente-deuxième est applicable à compter de l’exercice qui commence deux ans après l’entrée en vigueur de la présente modification.

2Le total du bilan, le chiffre d’affaires et la moyenne annuelle des emplois à plein temps des deux exercices qui précèdent l’entrée en vigueur de la présente modification sont déterminants pour l’application des dispositions concernant les comptes des grandes entreprises.

3Les dispositions relatives aux comptes consolidés sont applicables à compter de l’exercice qui commence trois ans après l’entrée en vigueur de la présente modification. Les deux exercices précédents sont déterminants pour la libération de l’obligation d’établir des comptes consolidés.

4Lors de la première application des dispositions relatives à la présentation des comptes, l’entreprise peut renoncer à mentionner les chiffres des exercices précédents. Ensuite, seuls les chiffres de l’exercice précédent doivent être mentionnés. Si les chiffres des exercices antérieurs sont mentionnés, l’entreprise peut déroger au principe de permanence de la présentation et à la structure des comptes. Ce choix doit être commenté dans l’annexe.

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