Constitution du canton de Berne, (ConstC) · RS 131.212

Art. 130 ConstC10 Dispositions transitoires et finales : entrée envigueur

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La présente Constitution entre en vigueur le 1er janvier 1995.

2Les nouvelles compétences financières du Conseil-exécutif selon l’art. 89, al. 2 s’appliquent dès l’acceptation de la présente Constitution. Les affaires que le Conseil-exécutif a déjà transmises au Grand Conseil sont traitées conformément à l’ancien droit.

3Le renouvellement général du Conseil-exécutif se déroulera en 1994 selon les dispositions de la présente Constitution.

4L’art. 68, al. 2 ne s’appliquera aux préfets et préfètes qui sont en même temps présidents ou présidentes de tribunal qu’à partir de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales sur l’organisation judiciaire, mais au plus tard à l’échéance de la durée ordinaire de fonction le 31 décembre 1998.

5L’art. 117 sur le droit d’initiative en matière communale sera applicable dès l’adaptation des règlements communaux y relatifs, mais au plus tard dès le 1er janvier 1997.

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