Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

Art. 105 CPRestrictions dans l’application

Livre 1 Dispositions générales Partie 2 Contraventions

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les dispositions sur le sursis et le sursis partiel (art. 42 et 43), sur l’expulsion (art. 66a à 66d) et sur la responsabilité de l’entreprise (art. 102) ne s’appliquent pas en cas de contravention.150

2La tentative et la complicité ne sont punissables que dans les cas expressément prévus par la loi.

3Les mesures entraînant une privation de liberté (art. 59 à 61 et 64), l’interdiction d’exercer une activité (art. 67), l’interdiction de contact et l’interdiction géographique (art. 67b) ainsi que la publication du jugement (art. 68) ne peuvent être ordonnées que dans les cas expressément prévus par la loi.151

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 105 CP, du plus récent au plus ancien.

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