Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

Art. 68 CPPublication du jugement

Livre 1 Dispositions générales Partie 1 Crimes et délits Titre 3 Peines et mesures Chapitre 2 Mesures Section 2 Autres mesures

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si l’intérêt public, l’intérêt du lésé ou l’intérêt de la personne habilitée à porter plainte l’exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.

2Si l’intérêt public, l’intérêt de l’accusé acquitté ou l’intérêt de la personne libérée de toute inculpation l’exigent, le juge ordonne la publication du jugement d’acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l’État ou du dénonciateur.

3La publication dans l’intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l’accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n’a lieu qu’à leur requête.

4Le juge fixe les modalités de la publication.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 68 CP, du plus récent au plus ancien.

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