1Est puni d’une amende le médecin qui interrompt une grossesse en application de l’art. 119, al. 2, et omet avant l’intervention:
- a.
- d’exiger de la femme enceinte une requête écrite;
- b.
- de s’entretenir lui-même de manière approfondie avec la femme enceinte, de la conseiller et de l’informer sur les risques médicaux de l’intervention ainsi que de lui remettre contre signature un dossier comportant:
- 1.
- la liste des centres de consultation qui offrent gratuitement leurs services,
- 2.
- une liste d’associations et organismes susceptibles de lui apporter une aide morale ou matérielle,
- 3.
- des informations sur les possibilités de faire adopter l’enfant;
- c.
- de s’assurer lui-même, si la femme enceinte a moins de 16 ans, qu’elle s’est adressée à un centre de consultation spécialisé pour mineurs.
2Est puni de la même peine le médecin qui omet d’aviser l’autorité de santé publique compétente, conformément à l’art. 119, al. 5, de l’interruption de grossesse pratiquée.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).