Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

Art. 302 CPPoursuite

Livre 2 Dispositions spéciales Titre 16 Crimes ou délits de nature à compromettre les relations avec l’étranger

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.450

2Le Conseil fédéral n’ordonne la poursuite que si la demande en est faite par le gouvernement de l’État étranger dans les cas prévus à l’art. 296 et par un organe de l’institution interétatique dans les cas visés à l’art. 297. En temps de service actif, il peut ordonner la poursuite même en l’absence d’une telle requête.451

3Dans les cas prévus aux art. 296 et 297, l’action pénale se prescrit par deux ans.452

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (Prescription de l’action pénale), en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2986; FF 2002 2512, 1579).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 302 CP, du plus récent au plus ancien.

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