Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

Art. 307 CPFaux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice

Livre 2 Dispositions spéciales Titre 17 Crimes ou délits contre l’administration de la justice

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2Abrogé

3L’auteur est puni d’une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 307 CP, du plus récent au plus ancien.

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