Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

Art. 308 CPAtténuation ou exemption de peine

Livre 2 Dispositions spéciales Titre 17 Crimes ou délits contre l’administration de la justice

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si l’auteur d’un crime ou d’un délit prévu aux art. 303, 304, 306 et 307 rectifie sa fausse dénonciation ou sa fausse déclaration de son propre mouvement et avant qu’il en résulte un préjudice pour les droits d’autrui, le juge peut atténuer la peine (art. 48a); il peut aussi renoncer à prononcer une peine.

2L’auteur d’un crime ou d’un délit prévu aux art. 306 et 307 n’est pas punissable s’il fait une déclaration fausse:

a.
parce qu’en disant la vérité, il s’exposerait à une poursuite pénale, ou
b.
parce qu’en disant la vérité, il exposerait à une poursuite pénale l’un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 308 CP, du plus récent au plus ancien.

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