Les art. 306 à 308 sont aussi applicables:
- a.
- à la procédure devant les tribunaux administratifs, devant des tribunaux arbitraux et devant les autorités et fonctionnaires de l’administration ayant qualité pour recevoir des témoignages;
- b.
- à la procédure devant les tribunaux internationaux dont la Suisse reconnaît la compétence obligatoire.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2001 (Infractions aux disp. sur l’administration de la justice devant les tribunaux internationaux), en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1491; FF 2001 359).