Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

Art. 320 CPViolation du secret de fonction

Livre 2 Dispositions spéciales Titre 18 Infractions contre les devoirs de fonction et les devoirs professionnels

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1.  Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu’auxiliaire d’une autorité ou d’un fonctionnaire, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

La révélation demeure punissable alors même que la charge ou l’emploi ou l’activité auxiliaire a pris fin.

2.  La révélation n’est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l’autorité supérieure.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 232, 750; FF 2017 2765).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 320 CP, du plus récent au plus ancien.

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