Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

Art. 326quater CPFaux renseignements émanant d’une institution de prévoyance en faveur du personnel

Livre 2 Dispositions spéciales Titre 20 Contraventions à des dispositions du droit fédéral

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Quiconque, en sa qualité d’organe d’une institution de prévoyance en faveur du personnel, est tenu légalement de renseigner les bénéficiaires et les autorités de surveillance et ne le fait pas ou donne des renseignements contraires à la vérité est puni d’une amende.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 1994 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

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