1Le produit des peines pécuniaires, des amendes et des confiscations prononcées en vertu du présent code appartient aux cantons.
2Dans les causes jugées par la Cour des affaires pénales ou par la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral, ce produit appartient à la Confédération.626
3L’allocation octroyée au lésé en vertu de l’art. 73 est réservée.
4Les dispositions de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées627 sont réservées.628
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la L du 17 mars 2017 (Création d’une cour d’appel au TPF), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375; 2016 5983).
- RS 312.4
- Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3503; FF 2002 423).