Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

Art. 377 CPObligation des cantons de les créer et de les exploiter

Livre 3 Entrée en vigueur et application du code pénal Titre 7 Exécution des peines et des mesures, assistance de probation, établissements

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons créent et exploitent les établissements et les sections d’établissements nécessaires à l’exécution des peines en milieu ouvert et en milieu fermé et à l’accueil des détenus en semi-détention ou travaillant à l’extérieur.

2Ils peuvent également aménager des sections distinctes pour certains groupes de détenus, notamment:

a.
pour les femmes;
b.
pour les détenus de classes d’âge déterminées;
c.
pour les détenus subissant de très longues ou de très courtes peines;
d.
pour les détenus qui exigent une prise en charge ou un traitement particuliers ou qui reçoivent une formation ou une formation continue.

3Ils créent et exploitent également les établissements prévus par le présent code pour l’exécution des mesures.

4Ils veillent à ce que les règlements et l’exploitation des établissements d’exécution des peines et des mesures soient conformes au présent code.

5Ils favorisent la formation et la formation continue du personnel.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 377 CP, du plus récent au plus ancien.

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