Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

Art. 378 CPÉtablissements d’exécution des peines et des mesures : collaboration intercantonale

Livre 3 Entrée en vigueur et application du code pénal Titre 7 Exécution des peines et des mesures, assistance de probation, établissements

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons peuvent conclure des accords sur la création et l’exploitation conjointes d’établissements d’exécution des peines et des mesures ou s’assurer le droit d’utiliser des établissements d’autres cantons.

2Les cantons s’informent réciproquement des particularités de leurs établissements, notamment des possibilités de prise en charge, de traitement et de travail qu’ils offrent; ils collaborent pour la répartition des détenus.

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