1Si, durant le délai d’épreuve, la personne libérée conditionnellement commet une infraction dénotant la persistance du danger que la mesure devait écarter, le juge qui connaît de la nouvelle infraction peut, après avoir entendu l’autorité d’exécution:
- a.
- ordonner la réintégration;
- b.
- lever la mesure et en ordonner une autre pour autant que les conditions soient réunies;
- c.
- lever la mesure et ordonner l’exécution d’une peine privative de liberté pour autant que les conditions soient réunies.
2Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d’une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec une peine privative de liberté suspendue par la mesure, le juge prononce une peine d’ensemble en application de l’art. 49.
3S’il est sérieusement à craindre qu’en raison de son comportement durant le délai d’épreuve, la personne libérée conditionnellement ne commette une infraction prévue à l’art. 64, al. 1, le juge qui a ordonné la mesure peut ordonner sa réintégration à la requête de l’autorité d’exécution.
4La réintégration ne peut excéder cinq ans pour la mesure prévue à l’art. 59 et deux ans pour les mesures prévues aux art. 60 et 61.
5Lorsqu’il renonce à ordonner la réintégration ou une nouvelle mesure, le juge peut:
- a.
- adresser un avertissement à la personne libérée conditionnellement;
- b.
- ordonner un traitement ambulatoire ou une assistance de probation;
- c.
- imposer des règles de conduite;
- d.
- prolonger le délai d’épreuve de un à cinq ans dans le cas de la mesure prévue à l’art. 59 et de un à trois ans dans le cas de l’une des mesures prévues aux art. 60 et 61.
6L’art. 95, al. 3 à 5, est applicable si la personne libérée conditionnellement se soustrait à l’assistance de probation ou viole les règles de conduite.