Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

Art. 81 CPExécution des peines privatives de liberté : travail

Livre 1 Dispositions générales Partie 1 Crimes et délits Titre 4 Exécution des peines privatives de liberté et des mesures entraînant une privation de liberté

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le détenu est astreint au travail. Ce travail doit correspondre, autant que possible, à ses aptitudes, à sa formation et à ses intérêts.

2S’il y consent, le détenu peut être occupé auprès d’un employeur privé.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 81 CP, du plus récent au plus ancien.

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