Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 141a CPCPrincipes

Partie 1 Dispositions générales Titre 9 Conduite du procès, actes de procédure et délais Chapitre 2 Forme des actes de procédure Section 5 Recours à des moyens électroniques de transmission du son et de l’image

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le tribunal peut, d’office ou sur demande, procéder à des actes de procédure oraux en recourant à des moyens électroniques de transmission du son et de l’image, notamment à la vidéoconférence, ou peut autoriser les personnes concernées à participer à la procédure par ce biais si la loi ne l’exclut pas et que toutes les parties ont donné leur accord.

2Si la présente loi exige la comparution personnelle des parties, le recours aux moyens électroniques n’est admissible que si les parties ont donné leur accord et qu’aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s’y oppose.

3Si la présente loi prévoit que les débats sont publics, le tribunal doit permettre aux personnes qui en font la demande de les suivre sur place. Il peut également permettre de les suivre par le biais de moyens électroniques sans demande préalable.

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