1Lorsque la possession d’un immeuble est troublée ou usurpée illicitement, le possesseur peut exiger du tribunal qu’il ordonne, envers un cercle indéterminé de personnes, la cessation du trouble ou la restitution et les mesures qui s’imposent pour l’affichage de l’injonction sur l’immeuble et pour l’exécution par l’autorité compétente.
2Le requérant doit apporter la preuve de sa possession et rendre vraisemblable le trouble ou l’usurpation illicite.
3Le tribunal statue immédiatement, dans les cinq jours au plus tard.
4Il peut, sur demande, ordonner l’exécution anticipée de l’injonction. Au besoin, il ordonne des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés.