1Pour l’avis et l’opposition, les art. 259 et 260 sont applicables par analogie. L’opposition doit toutefois être déposée dans un délai de dix jours et doit être motivée.
2L’opposition ne doit pas être motivée lorsque l’exécution anticipée a été ordonnée. L’injonction continue de déployer ses effets à l’encontre de l’opposant. Le tribunal impartit à l’opposant un délai de dix jours pour agir.